AVIS JUDICIAIRE PORTANT SUR UN RECOURS COLLECTIF AU CANADA
À QUICONQUE A VERSÉ DES FRAIS AU GOUVERNEMENT DU CANADA ENTRE LE 2l OCTOBRE 2009 ET LE 31 MARS 2015 POUR UNE DEMANDE DE VISA POUR ENTRÉES MULTIPLES ET / OU CERTAINES DEMANDES D’IMMIGRATION AUTRES QUE LES DEMANDES DE VISA POUR ENTRÉES MULTIPLES (IDENTIFIÉES CI-APRÈS), AVIS EST DONNÉ QUE LE RECOURS COLLECTIF PRÉSENTÉ AU CANADA ET DÉCRIT CI-DESSOUS PEUT AVOIR UNE INCIDENCE SUR VOS DROITS.

 1.        Aperçu de ce procès : NGUYEN c. SA MAJESTÉ LA REINE

Le 31 juillet 2018, la Cour fédérale a certifié une poursuite en recours collectif dans l’affaire Nguyen c. Sa Majesté la Reine, dossier de la Cour no T-1778-15. Il est allégué dans l’action en justice intentée que le gouvernement du Canada a recueilli plus d’argent en facturant des frais de service aux personnes ayant présenté des demandes de visa de résident temporaire pour entrées multiples [les « demandes de VRTEM »] et certaines demandes ne visant pas l’obtention d’un VRTEM [les « demandes ne visant pas l’obtention d’un VRTEM »] qu’il n’en a dépensé pour traiter et prendre des décisions concernant les demandes pour lesquelles les frais ont été payés. De surcroît, il est allégué dans l’action en justice intentée que des profits illégaux et recouvrables ont été réalisés par le gouvernement du Canada entre le 21 octobre 2009 et le 31 mars 2015, et comme réparation, on y demande, entre autres, qu’un remboursement financier partiel des frais payés soit accordé aux personnes qui ont payé les frais de service.

Mme Thi Quynh Chi Nguyen a été reconnue par la Cour en tant que « représentante demanderesse » du groupe des personnes qui ont payé les frais de service dont il est question dans le recours collectif.

Le gouvernement du Canada est le défendeur dans le recours collectif, et il plaide que, de manière générale, le coût associé au traitement des demandes de visa présentées par les membres du groupe a été supérieur à la somme des frais de service perçus à ceux-ci, et que même s’il en coûtait moins que les frais perçus, les frais excédentaires ne sont pas recouvrables.

Le recours collectif a été intenté conformément aux procédures énoncées dans les Règles des Cours fédérales. Les règles particulières régissant les recours collectifs sont énoncées dans la partie 5.1 des Règles des Cours fédérales, aux articles 334.1 et suivants.. Toutes ces règles sont affichées sur le site Web de la Cour fédérale du Canada (www.fct-cf.gc.ca).

Le recours collectif n’a pas encore été plaidé devant la Cour fédérale du Canada et aucune décision judiciaire n’a été rendue quant à son bien-fondé. L’ordonnance rendue le 31 juillet 2018 par la Cour fédérale renferme davantage de renseignements sur les questions juridiques soulevées par le recours; elle est jointe au présent avis sous le titre PARTIE A.

2.         Définition du groupe : Êtes-vous un membre du groupe?

Le recours collectif vise un grand groupe de personnes que la Cour a nommé comme étant le « groupe ». Si vous êtes un membre du groupe, le recours peut avoir une incidence sur vos droits.

LES MEMBRES DU GROUPE SONT, de manière générale et sauf exception, les personnes qui ont versé des frais au gouvernement du Canada entre le 21 octobre 2009 et le 31 mars 2014 pour une demande de VRTEM. Ces personnes sont appelées le « sous-groupe des VRTEM ». Les dispositions réglementaires pertinentes sur les frais prévues dans le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés pour les « demandes de VRTEM » sont jointes à la PARTIE B du présent avis.

LES MEMBRES DU GROUPE SONT AUSSI, de manière générale et sauf exception, les personnes qui ont payé un ou plusieurs frais de service au gouvernement du Canada pour des demandes d’immigration autres que les demandes de VRTEM (les « demandes ne visant pas l’obtention d’un VRTEM ») entre le 21 octobre 2009 et le 31 mars 2015. Ces personnes sont appelées le « sous-groupe des non VRTEM ». Ce sous-groupe VRTEM comprendrait, par exemple, les personnes ayant payé des frais de service pour des demandes de résidence permanente, des demandes de permis de travail, des demandes de permis d’études et des demandes de visa de résident temporaire pour entrée unique. Les dispositions réglementaires pertinentes sur les frais prévues dans le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés pour les « demandes ne visant pas l’obtention d’un VRTEM » sont jointes à la PARTIE C du présent avis.

Peu de temps après la certification du « sous-groupe des non VRTEM » et l’expiration du délai d’exclusion, toutes les revendications du « sous-groupe des non VRTEM » seront rejetées sans frais. Le processus de communication préalable et de divulgation en cas de litige a permis de déterminer, à la satisfaction des parties, que ces réclamations n’aboutiraient pas, car les coûts engagés par le gouvernement du Canada pour traiter les demandes présentées par le sous-groupe des non VRTEM et prendre des décisions à leur égard a été supérieur aux frais qu’il a perçus auprès des membres du sous-groupe.

Pour déterminer si vous être un membre du groupe dans le recours collectif, lisez la définition exacte du groupe donnée dans l’ordonnance de la Cour, joint au présent avis en tant que PARTIE A, ainsi que la PARTIE B et la PARTIE C.

Si vous n’êtes pas certain d’être un membre du groupe, informez-vous auprès de l’un des trois avocats au Canada qui représentent le groupe dans le recours collectif (« les avocats du groupe »); vous trouverez les noms et les coordonnées de ces avocats à la fin du présent avis.

3.         Être membre du groupe : ce que cela implique pour vous

En tant que membre du groupe, vous n’avez aucune démarche à faire pour rester membre du recours collectif. Si vous êtes membre du groupe du recours collectif et que vous ne participez pas activement à l’instance, vous ne courez aucun risque de vous faire demander de payer quoi que ce soit dans le cadre du recours. Cependant, cela aura une incidence sur vos droits concernant les réclamations faites dans le cadre du présent recours collectif. Si vous avez payé des frais pour une demande ne visant pas l’obtention d’un VRTEM entre le 21 octobre 2009 et le 31 mars 2015, toute réclamation concernant des allégations selon lesquelles le gouvernement du Canada aurait récolté des profits illégaux grâce à ces frais sera rejetée si vous ne vous retirez pas du sous-groupe des non VRTEM et de ce recours collectif. Si le recours est instruit et qu’une décision définitive est rendue par un juge de la Cour fédérale, par la Cour d’appel fédérale ou par la Cour suprême du Canada concernant le sous-groupe des VRTEM, ou bien si le recours fait l’objet d’un règlement, en tant que membre du groupe, l’issue du recours collectif aura une incidence sur vos droits, et ce, que le groupe obtienne gain de cause et reçoive une réparation ou indemnisation ou bien qu’il soit débouté et n’obtienne rien.

4.         Comment « s’exclure » du recours collectif

Si vous ne souhaitez pas que le présent recours collectif ait une incidence sur vos droits, vous devez vous retirer du recours au moyen d’un processus appelé « exclusion », et ce, dans le délai prescrit. Vous trouverez ci-dessous les renseignements expliquant comment exercer votre droit de vous exclure du recours. Si vous vous excluez du recours, l’issue du recours n’aura aucune incidence directe sur vos droits et vous aurez le droit d’engager votre propre action en justice, aidé de votre propre avocat, et ce, à vos frais. Cependant, il y a un risque que le délai pour présenter votre propre action en justice soit expiré et il n’est pas certain que vous pourrez tirer avantage de toute ordonnance qui a pu être rendue dans le cadre de la présente affaire. En outre, si vous intentez votre propre action en justice, vous pourriez être obligé de déposer un cautionnement pour couvrir les frais judiciaires engagés par le gouvernement fédéral et, dans certaines circonstances, vous pourriez également être obligé de payer les frais judiciaires du gouvernement fédéral si votre action est rejetée.

Si vous ne souhaitez pas faire partie du recours collectif, vous devez clairement, lisiblement et correctement remplir le formulaire d’exclusion, qui est joint au présent avis en tant que PARTIE D. Vous devez fournir tous les renseignements nécessaires, et les avocats du groupe au Canada doivent recevoir le formulaire au plus tard le 30 NOVEMBRE 2018. Les formulaires d’exclusion reçus par les avocats du groupe après le 30 NOVEMBRE 2018 ne seront pas valides et ils n’auront pas pour effet de vous exclure du recours collectif. Vous devez faire parvenir votre formulaire d’exclusion par courrier, par courriel ou par télécopieur aux avocats du groupe (voir à la fin du présent avis). Si vous avez besoin de plus amples renseignements sur les incidences que pourrait avoir une exclusion pour vous ou sur la façon de vous exclure du recours, veuillez contacter les avocats du groupe au Canada.

5.         Conséquences pécuniaires potentielles pouvant vous toucher et sommaire de la convention portant sur les honoraires et les débours

Si le recours collectif est accueilli ou si un règlement en faveur du groupe est conclu, la Cour déterminera ou approuvera la réparation à laquelle pourraient avoir droit les membres du groupe ainsi que la manière dont une telle réparation devrait être répartie entre les membres du groupe ou à leur avantage. Si le recours est rejeté, les membres du groupe ne recevront rien. 

Les avocats du groupe ont conclu un contrat de service juridique avec la représentante demanderesse au sujet des honoraires et des débours. Ces honoraires doivent recevoir l’approbation de la Cour et ne peuvent pas être supérieurs à 33 % de toute réparation pécuniaire que le groupe pourrait se voir accorder. Si le recours collectif est rejeté, les avocats du groupe ne recevront aucun paiement pour leur honoraires et débours. Les avocats du groupe paieront tous les débours et demanderont leur recouvrement si le recours est accueilli : ils demanderont à la Cour que leurs honoraires et débours leur soient remboursés à même le produit de toute entente ou décision en faveur du groupe (dans la mesure où ces honoraires et débours ne sont pas payables par ailleurs par le défendeur). À l’exception des honoraires conditionnels approuvés par la Cour, lesquels seront déduits du produit de toute entente ou décision, les membres du groupe n’auront à payer aucuns honoraires ou débours.

6.       Comment obtenir plus de renseignements au sujet du recours collectif au Canada

Pour obtenir plus de renseignements au sujet du recours collectif, y compris au sujet du présent avis ou du processus « d’exclusion », vous devriez communiquer avec les avocats du groupe au Canada, dont vous trouverez les noms à la fin du présent avis. Vous pouvez leur communiquer vos questions écrites par courrier, par courriel ou par télécopieur. Vous pouvez également téléphoner aux avocats du groupe. Vous trouverez des renseignements supplémentaires et à jour sur l’état actuel du recours collectif (y compris des renseignements sur la déclaration présentée au nom des membres du groupe et sur la défense du gouvernement du Canada) sur le site Internet suivant: http://www.visalitigation.com.

7.         Qui ne RÉPONDRA PAS à vos questions sur le recours collectif

La Cour fédérale du Canada et ses employés au Canada ne RÉPONDRONT PAS à vos questions sur le recours collectif. Le gouvernement du Canada, y compris Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, ses employés au Canada et à l’étranger ainsi que ses avocats ne RÉPONDRONT PAS à vos questions sur le recours collectif.

8.         Communiquer avec les avocats du groupe au Canada

Toutes les questions que vous souhaitez poser et toute la correspondance de votre part concernant le recours collectif doivent être uniquement adressées aux avocats du groupe au Canada, dont le rôle et les obligations sont de représenter les membres du groupe et de répondre à leurs questions concernant le recours. Voir les coordonnées qui se trouvent ci-dessous pour communiquer avec les avocats du groupe.


Vous pouvez communiquer avec les AVOCATS DU GROUPE par courrier, par courriel, par télécopieur ou par téléphone; voici leurs coordonnées :  Me Lorne Waldman, Me Richard Kurland et Me Gerry Cuttler Avocats

a/s Litige relatif aux visas
281, avenue Eglinton Est
Toronto (Ontario)  
M4P lL3  CANADA

Courriel :                       info@visalitigation.com
Téléphone :                  1-877-274-2971
Télécopieur :               1-877-274-2971
    

PARTIE D FORMULAIRE « D’EXCLUSION » DES MEMBRES DU GROUPE
(Demande d’exclusion du recours collectif)

  
Nguyen c. Sa Majesté la Reine, dossier de la Cour fédérale no T-1778-15

FORMULAIRE « D’EXCLUSION » DES MEMBRES DU GROUPE

(Demande d’exclusion du recours collectif)

Vous pouvez vous exclure du recours collectif en remplissant le présent formulaire et en l’envoyant par courrier, par courriel ou par télécopieur aux avocats du groupe au Canada.

J’ai lu et je comprends l’avis judiciaire intitulé : « AVIS JUDICIAIRE PORTANT SUR UN RECOURS COLLECTIF AU CANADA », et je crois être un des membres du groupe du recours collectif.

Je ne souhaite pas faire partie des membres du groupe du recours collectif. Je veux m’exclure (ne pas faire partie) du recours collectif et je comprends que, ce faisant, je ne pourrai recevoir aucun avantage que les membres du groupe pourraient éventuellement obtenir par suite du recours collectif, que cet avantage soit pécuniaire ou autre.

Je comprends qu’en remplissant le présent « formulaire d’exclusion » et qu’en l’envoyant aux avocats du groupe, je ne serai pas lié par l’issue du recours collectif, que les avocats du groupe ne peuvent pas me représenter ni m’aider, mais qu’en revanche je pourrai intenter, à mes frais, ma propre action en justice si je le souhaite.


Demande de visa pour entrées multiples (VRTEM) ou numéro de dossier de demande ne visant pas l’obtention d’un VRTEM:        _____________________________________________________

Lieu à partir duquel la demande a été présentée   (Pays et ville):    __________________________________________________________

Date de soumission   (jj / mm / aaaa) :   _____________________________________  

Nom complet :     ___________________________________________________________
                                  (Écrire lisiblement)

Adresse actuelle :        __________________________________________

                                           __________________________________________

                                           __________________________________________

                                          __________________________________________


Signature :                     ___________________________                     

Date:                               ___________________________
    
PARTIE C
« Dispositions du RIPR relatives aux demandes ne visant pas l’obtention d’un VRTEM » VRTEM
   
Nguyen c. Sa Majesté la Reine, dossier de la Cour fédérale no T-1778-15

« Dispositions du RIPR relatives aux demandes ne visant pas l’obtention d’un VRTEM » VRTEM

Règlement sur les prix à payer Loi sur l’immigration   DORS/97-22, C.P. 1996-2003, entré en vigueur le 2 janvier 1997

1    Demande de résidence permanente – Gens d’affaires   1 000 $   ann. (article 3) alinéa 2(4)a) colonne III
2    Personnes à charge < 19 ans, autre qu’un conjoint)   100 $   ann. (article 3) paragraphe 1(2)  colonne III; paragraphe 2(2),
      colonne III; paragraphe 2(5),  colonne III; paragraphe 2(7)    colonne III
3   Autorisations d’emploi   150 $ – individu  450 $ – groupe   ann. (article 3) paragraphe 5(1)  colonne III; article 6  colonne III
4   Prolongation du statut de visiteur   75 $   ann. (article 3) sous-alinéa 3(1)a)b) colonne II,   colonne III 
5   Visa de visiteur – pour entrée unique  75 $ – unique   ann. (article 3) article 3,   (1)a)b), colonne III;
6   Visa de visiteur   400 $ – montant maximal pour une famille   ann. (article 3) article 3,  paragraphe 4a)b), colonne III
7   Permis de séjour pour étudiant  125 $   ann. (article 3) paragraphe 7(1),  colonne III


Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés DORS/2002-227, 11 juin 2002

8   Visa de résident permanent – membre de la catégorie des investisseurs – demandeur principal  1 050 $  sous-al. 295(1)b)(i)
9   Visa de résident permanent – membre de la catégorie des investisseurs – membre de la famille du demandeur principal qui       est âgé de vingt-deux (22) ans ou plus ou qui, s’il est âgé de moins de vingt-deux (22) ans, est un époux ou un conjoint de fait
     550 $   sous-al. 295(1)b)(ii)
10  Visa de résident permanent – membre de la catégorie des investisseurs – membre de la famille du demandeur principal       
      qui est âgé de moins de vingt-deux (22) ans et qui n’est pas un époux ou un conjoint de fait   150 $   sous-al. 295(1)b)(iii)
11  Visa de résident permanent – membre de toute autre catégorie ou personne visée à l’article 71 – demandeur principal
      550 $    sous-al. 295(1)c)(i)
12  Visa de résident permanent – membre de toute autre catégorie ou personne visée par l’article 71 – membre de la famille du
      demandeur principal qui est âgé de plus de vingt-deux (22) ans, ou s’il est âgé de moins de vingt-deux (22) ans, qui n’est pas
      un époux ou un conjoint de fait  550 $   sous-al. 295(1)c)(ii)
13  Visa de résident permanent – membre de toute autre catégorie ou personne visée par l’article 71 – membre de la famille du
      demandeur principal qui est âgé de moins de vingt-deux (22) ans et qui n’est pas un époux ou un conjoint de fait  150 $
      sous-al. 295(1)c)(iii)
14  Paiement par le répondant à l’égard d’une demande au titre de la catégorie du regroupement familial ou à l’égard des       
       membres de sa famille    475 $ + 75 $     al. 295(3)a) et par. 304(1)
15  Visa de résident temporaire   75 $ – entrée unique   par. 296(1)
16  Visa de résident temporaire    400 $ - montant maximal pour une famille   par. 296(3) et 297(2)
17  Permis de travail   150 $ – simple; 450 $ – maximum groupe   par. 299(1) et par. 299(3)
18  Permis d’études   125 $   par. 300(1)
19  Visa de résident permanent – membre de la catégorie des aides familiaux résidants ou personne protégée aux termes du
       paragraphe 175(1) dans le cas du demandeur principal   550 $    sous-al. 301(1)b)(i)
20  Visa de résident permanent – membre de la catégorie des aides familiaux ou personne protégée aux termes du         
      paragraphe  175(1) dans le cas d’un membre de la famille du demandeur principal qui est âgé de vingt-deux (22) ans ou plus
      ou qui, s’il est âgé de moins de vingt-deux (22) ans, est un époux ou un conjoint de fait  550 $     sous-al. 301(1)b)(ii)
21  Visa de résident permanent – membre de la catégorie des aides familiaux résidants ou personne protégée aux termes du
     paragraphe 175(1) dans le cas d’un membre de la famille du demandeur principal qui est âgé de moins de vingt-deux (22)   
      ans et n’est pas un époux ou un conjoint de fait  150 $    sous-al. 301(1)b)(iii)
22  Paiement par le répondant à l’égard d’une demande au titre de la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada ou
      des membres de sa famille     475 $ +      75 $     al. 301(2)a) et par. 304(1)
23  Prolongation de l’autorisation de séjourner à titre de résident temporaire    75 $    par. 305(1)


Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés DORS/2014-19, s. 2.
29 janvier 2014

24   Permis de travail    155 $; 465 $ – montant maximal pour un groupe    par. 299(1); par. 299(3)
25   Permis d’études      150 $     par. 300(1)


Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés DORS/2014-19, 28 janvier 2015

26  « Entrée unique ou entrées multiples : frais de 100 $   296. (1) Des frais de 100 $ sont à payer pour l’examen de la demande de visa de résident temporaire pour entrée unique ou entrées multiples au Canada. »
100 $ – entrées multiples et entrée unique   par. 296(1)



   
PARTIE B

Nguyen c. Sa Majesté la Reine, dossier de la Cour fédérale no T-1778-15

« Dispositions du RIPR relatives aux demandes de VRTEM »

Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés  DORS/2002-227, 11 juin 2002

1    11 juin 2002, paragraphe 297(1)      Entrées multiples 150 $      
297 (1) Des frais de 150 $ sont à payer pour l’examen de la demande de visa de résident temporaire pour entrées multiples au Canada. »


   
PARTIE A

Date : 20180731


Numéro de dossier :    IMM-5015-06
IMM-3195-08
IMM-3197-08
Ottawa (Ontario), le 31 juillet 2018

En présence de Monsieur le juge Harrington


        RECOURS COLLECTIF


ENTRE :                                                                                                     ALAN HINTON
        IRENA HINTON

                                                                                                                                      Demandeurs
ET :   

        SA MAJESTÉ LA REINE

                                                                                                                                    Défenderesse
        et


Numéro de dossier:    IMM-3196-08

ENTRE :                                                                                             SVETLANA POTAPOVA
                                                                                                              NIKOLAY POTAPOV

                                                                                                              Demandeurs
ET :   

        SA MAJESTÉ LA REINE

                                                                                                                                     Défenderesse
et

                 Numéro de dossier :   T-1778-15


     RECOURS COLLECTIF ENVISAGÉ

ENTRE :                                                                                          THI QUYNH CHI NGUYEN

                                                                                                           Demanderesse
ET :   
    SA MAJESTÉ LA REINE

                                                                                                                                     Défenderesse
et

          Numéro de dossier:    IMM-1669-05


ENTRE :                                                                         BAZ SINGH MOMI; DR. PARVEZ ALI KHAN;
                                                                                       DR. ARCHANA PARIKH; PAIMAN HAIBODI;
                                                                        N. MAGPOC RAMOS; PANKAJ SHARMA; JIGNESH T. SHAH;
                                                                                VA VING TENG; CHENG HUA CHU; HSUEH WEI PAN;
                                                                                                          HUNG CHIH CHEN

                                                                                                              Demandeurs
ET :  
                                                                                                       SA MAJESTÉ LA REINE

                                                                                                                                     Défenderesse

et

          Numéro de dossier :   IMM-1270-07


ENTRE :                                                                                          DMYTRO MAKAROV

                                                                                                               Demandeur
et
           
                                                                          LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION


                                                                                                                                     Défendeur
et

          Numéro de dossier :   IMM-1116-08


ENTRE :                                                                                          SVETLANA POTAPOVA
                                                                                                          NIKOLAY POTAPOV

                                                                                                              Demandeurs

ET :   
                                                                                                           SA MAJESTÉ LA REINE

                                                                                                                                     Défenderesse


ORDONNANCE


ATTENDU QUE les parties ont conclu une entente (l’Entente) en ce qui concerne à la présente instance, dont une copie est jointe à l’annexe A de la présente ordonnance;

ATTENDU QUE l’Entente n’a d’effet que si la Cour approuve toutes les conditions et toutes les étapes qui y sont énumérées;

ATTENDU QUE les parties ont informé la Cour de l’Entente;

ATTENDU QUE les parties ont présenté une motion, par consentement, en vue d’obtenir une ordonnance pour approuver toutes les conditions de l’Entente et la mettre en œuvre dans son intégralité;

ATTENDU QUE les parties ont conclu des ententes concernant les « chiffres » découlant des données disponibles du MGC (avec mises en garde), tel qu’il est établi à l’annexe B et à l’annexe C jointes à la présente ordonnance;
 
ATTENDU QUE cette Cour est convaincue que l’approbation de toutes les conditions de l’Entente et sa mise en œuvre dans son intégralité assurera la solution au litige qui soit la plus juste et la plus expéditive et économique possible;

APRÈS AVOIR examiné l’Entente, les affidavits de Richard Kurland, l’affidavit d’Alan Hinton, l’affidavit de Thi Quynh Chi Ngyuen, l’affidavit de Karine Paré, les règles 3, 55 et 334.19 des Règles des Cours fédérales et les arguments des avocats;
 
 
LA COUR ORDONNE que :

1.         La requête est accordée.

2.         L’Entente jointe en annexe A et toutes les conditions et étapes énumérées sont approuvés dans leur intégralité.

3.         Conformément au paragraphe 1 de l’Entente :

a.         L’accord des parties visant à ajourner la requête sine die et à tenir en suspens l’appel de l’ordonnance du juge Harrington en date du 1er mars 2017 (A-96-17), qui élargit le recours collectif Hinton du 1er avril 2004 au 31 mars 2007 en ce qui concerne les frais de VRTEM (appel du défendeur) est accepté;

b.         Le défendeur a le droit de faire valoir un moyen de défense fondé sur un délai de prescription aux frais de VRTEM payés entre le 1er avril 2004 et le 31 mars 2007, même si la question liée au délai de prescription fondée sur le critère d’autorisation du recours collectif faisant l’objet de l’appel interjeté par le défendeur est finalement tranchée à son encontre;

c.         Aucune des parties ne doit subir de préjudice découlant uniquement du temps écoulé à la suite de l’ajournement et de la suspension de l’appel du défendeur.

 
4.         Conformément au paragraphe 2 de l’Entente, rien ne limite les parties ni ne les empêche de rechercher des décisions de fait, de droit ou de fait et de droit, si elles jugent bon de le faire dans le cadre du recours collectif Hinton, y compris, sans limitation, sur des questions telles que de « chiffres », de coûts harmonisés, ou de coûts contestés, etc., en ce qui concerne les frais de VRTEM payés entre le 1er avril 2004 et le 31 mars 2007, dans le cas où ces décisions peuvent être pertinentes pour toute action de recouvrement des profits réalisés au cours de cette période (par exemple, les décisions visant à déterminer s’il y avait des tendances dans les actions ou la prise de décision du défendeur).

5.         Conformément au paragraphe 3 de l’Entente, les revendications dans le recours collectif Hinton concernant tous les droits non liés au VRTEM sont rejetées sur le fond.
 
6.         Conformément au paragraphe 4 de l’Entente, le recours proposé par Nguyen à l’égard des frais de VRTEM payés entre le 21 octobre 2009 et le 31 mars 2014 est certifié en tant que recours collectif. Le recours collectif concernant ces frais de VRTEM doit être appelé « sous-groupe visant les VRTEM ».

7.         Conformément au paragraphe 5 de l’Entente:
 
a.         Les réclamations de Nguyen concernant les frais de VRTEM payés entre le 1er avril 2004 et le 20 octobre 2009 sont en suspens, sans certification;

b.         Aucune des parties ne doit subir de préjudice découlant uniquement du temps écoulé à la suite de cet ajournement (y compris, mais sans s’y limiter, en ce qui concerne les questions de prescription).

8.         Conformément au paragraphe 6 de l’Entente, rien dans l’Entente ne limite les parties ni ne les empêche de rechercher des décisions de fait, de droit ou de fait et de droit, si elles jugent bon de le faire dans le cadre du recours collectif Nguyen, y compris, sans limitation, les questions telles que de « chiffres », de coûts harmonisés, ou de coûts contestés, etc. en ce qui concerne les frais de VRTEM payés entre le 1er avril 2004 et le 20 octobre 2009, dans le cas où ces décisions peuvent être pertinentes pour toute action de recouvrement des recettes réalisées au cours de cette période (par exemple, les décisions visant à déterminer s’il y avait des tendances dans les actions ou la prise de décision du défendeur).

9.         Conformément au paragraphe 7 de l’Entente, les réclamations liées aux frais payés pour une demande ne visant pas l’obtention d’un VRTEM entre le 1er avril 2004 et le 20 octobre 2009 sont rejetées dans la requête en certification du recours collectif Nguyen et les réclamations relatives aux frais payés pour une demande ne visant pas l’obtention d’un VRTEM entre le 21 octobre 2009 et le 31 mars 2015 sont certifiées dans la requête en certification du recours Nguyen. Le recours collectif concernant les réclamations des personnes qui ont payé des frais non liés au VRTEM entre le 21 octobre 2009 et le 31 mars 2015 sera désigné sous le nom de « sous-groupe des non VRTEM ».

10.       Un avis doit être préparé par les parties, sous une forme acceptable et approuvée par la présente Cour, notifiant le sous-groupe des VRTEM et le sous-groupe des non VRTEM du présent recours collectif, concernant le fait que les parties ont l’intention de présenter une motion après la fin du délai d’exclusion pour rejeter les réclamations du sous-groupe des non VRTEM sur le fond, et concernant le droit de se retirer de ce recours collectif.

11.       Conformément au paragraphe 8 de l’Entente, s’ils sont instruits, les recours collectifs Hinton et Nguyen en ce qui concerne les frais de VRTEM le seront au même moment ou l’un immédiatement après l’autre.

12.       Conformément au paragraphe 9 de l’Entente, la communication préalable et la divulgation concernant les VRTEM visent les exercices financiers du 1er avril 2004 au 31 mars 2014.

13.       Conformément au paragraphe 11 de l’Entente:

a)         les revendications dans Momi, Potapova et Makarov (et toute autre action en justice ou procédure concomitante dans laquelle les demandeurs sont représentés par les avocats des demandeurs), sont rejetées sur le fond, en ce qui concerne les frais autres que pour le VRTEM. (Plus précisément, les demandes / recours collectifs proposés dans Momi [IMM-1669-05 concernant 52 frais payés entre le 1er avril 1994 et le 11 mars 2005), dans Makarov [IMM-1270-07 concernant les frais associés au parrainage, les frais de traitement des demandes de résidence permanente et le droit exigé pour l’établissement payés le 15 septembre 2005] et dans Potapova [IMM-1116-08 concernant les frais du VRTEU payés le 25 février 2004];

b)         Toute réclamation de frais de VRTEM dans ces instances sera rejetée, mais pas sur le fond, et les réclamations individuelles des demandeurs visés qui ont payé les frais de VRTEM seront résolues conformément aux décisions prises dans le recours Hinton ou Nguyen.


14.       L’ensemble de cette ordonnance sera sans frais.


15.       Une copie de cette ordonnance doit être placée dans chacun des dossiers judiciaires mentionnés dans la présente.




“Sean Harrington”


Juge