297 (1) Des frais de 150 $ sont à payer pour l’examen de la demande de visa de résident temporaire pour entrées multiples au Canada. »
PARTIE A
Date : 20180731
Numéro de dossier : IMM-5015-06
IMM-3195-08
IMM-3197-08
Ottawa (Ontario), le 31 juillet 2018
En présence de Monsieur le juge Harrington
RECOURS COLLECTIF
ENTRE : ALAN HINTON
IRENA HINTON
Demandeurs
ET :
SA MAJESTÉ LA REINE
Défenderesse
et
Numéro de dossier: IMM-3196-08
ENTRE : SVETLANA POTAPOVA
NIKOLAY POTAPOV
Demandeurs
ET :
SA MAJESTÉ LA REINE
Défenderesse
et
Numéro de dossier : T-1778-15
RECOURS COLLECTIF ENVISAGÉ
ENTRE : THI QUYNH CHI NGUYEN
Demanderesse
ET :
SA MAJESTÉ LA REINE
Défenderesse
et
Numéro de dossier: IMM-1669-05
ENTRE : BAZ SINGH MOMI; DR. PARVEZ ALI KHAN;
DR. ARCHANA PARIKH; PAIMAN HAIBODI;
N. MAGPOC RAMOS; PANKAJ SHARMA; JIGNESH T. SHAH;
VA VING TENG; CHENG HUA CHU; HSUEH WEI PAN;
HUNG CHIH CHEN
Demandeurs
ET :
SA MAJESTÉ LA REINE
Défenderesse
et
Numéro de dossier : IMM-1270-07
ENTRE : DMYTRO MAKAROV
Demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
Défendeur
et
Numéro de dossier : IMM-1116-08
ENTRE : SVETLANA POTAPOVA
NIKOLAY POTAPOV
Demandeurs
ET :
SA MAJESTÉ LA REINE
Défenderesse
ORDONNANCE
ATTENDU QUE les parties ont conclu une entente (l’Entente) en ce qui concerne à la présente instance, dont une copie est jointe à l’annexe A de la présente ordonnance;
ATTENDU QUE l’Entente n’a d’effet que si la Cour approuve toutes les conditions et toutes les étapes qui y sont énumérées;
ATTENDU QUE les parties ont informé la Cour de l’Entente;
ATTENDU QUE les parties ont présenté une motion, par consentement, en vue d’obtenir une ordonnance pour approuver toutes les conditions de l’Entente et la mettre en œuvre dans son intégralité;
ATTENDU QUE les parties ont conclu des ententes concernant les « chiffres » découlant des données disponibles du MGC (avec mises en garde), tel qu’il est établi à l’annexe B et à l’annexe C jointes à la présente ordonnance;
ATTENDU QUE cette Cour est convaincue que l’approbation de toutes les conditions de l’Entente et sa mise en œuvre dans son intégralité assurera la solution au litige qui soit la plus juste et la plus expéditive et économique possible;
APRÈS AVOIR examiné l’Entente, les affidavits de Richard Kurland, l’affidavit d’Alan Hinton, l’affidavit de Thi Quynh Chi Ngyuen, l’affidavit de Karine Paré, les règles 3, 55 et 334.19 des Règles des Cours fédérales et les arguments des avocats;
LA COUR ORDONNE que :
1. La requête est accordée.
2. L’Entente jointe en annexe A et toutes les conditions et étapes énumérées sont approuvés dans leur intégralité.
3. Conformément au paragraphe 1 de l’Entente :
a. L’accord des parties visant à ajourner la requête sine die et à tenir en suspens l’appel de l’ordonnance du juge Harrington en date du 1er mars 2017 (A-96-17), qui élargit le recours collectif Hinton du 1er avril 2004 au 31 mars 2007 en ce qui concerne les frais de VRTEM (appel du défendeur) est accepté;
b. Le défendeur a le droit de faire valoir un moyen de défense fondé sur un délai de prescription aux frais de VRTEM payés entre le 1er avril 2004 et le 31 mars 2007, même si la question liée au délai de prescription fondée sur le critère d’autorisation du recours collectif faisant l’objet de l’appel interjeté par le défendeur est finalement tranchée à son encontre;
c. Aucune des parties ne doit subir de préjudice découlant uniquement du temps écoulé à la suite de l’ajournement et de la suspension de l’appel du défendeur.
4. Conformément au paragraphe 2 de l’Entente, rien ne limite les parties ni ne les empêche de rechercher des décisions de fait, de droit ou de fait et de droit, si elles jugent bon de le faire dans le cadre du recours collectif Hinton, y compris, sans limitation, sur des questions telles que de « chiffres », de coûts harmonisés, ou de coûts contestés, etc., en ce qui concerne les frais de VRTEM payés entre le 1er avril 2004 et le 31 mars 2007, dans le cas où ces décisions peuvent être pertinentes pour toute action de recouvrement des profits réalisés au cours de cette période (par exemple, les décisions visant à déterminer s’il y avait des tendances dans les actions ou la prise de décision du défendeur).
5. Conformément au paragraphe 3 de l’Entente, les revendications dans le recours collectif Hinton concernant tous les droits non liés au VRTEM sont rejetées sur le fond.
6. Conformément au paragraphe 4 de l’Entente, le recours proposé par Nguyen à l’égard des frais de VRTEM payés entre le 21 octobre 2009 et le 31 mars 2014 est certifié en tant que recours collectif. Le recours collectif concernant ces frais de VRTEM doit être appelé « sous-groupe visant les VRTEM ».
7. Conformément au paragraphe 5 de l’Entente:
a. Les réclamations de Nguyen concernant les frais de VRTEM payés entre le 1er avril 2004 et le 20 octobre 2009 sont en suspens, sans certification;
b. Aucune des parties ne doit subir de préjudice découlant uniquement du temps écoulé à la suite de cet ajournement (y compris, mais sans s’y limiter, en ce qui concerne les questions de prescription).
8. Conformément au paragraphe 6 de l’Entente, rien dans l’Entente ne limite les parties ni ne les empêche de rechercher des décisions de fait, de droit ou de fait et de droit, si elles jugent bon de le faire dans le cadre du recours collectif Nguyen, y compris, sans limitation, les questions telles que de « chiffres », de coûts harmonisés, ou de coûts contestés, etc. en ce qui concerne les frais de VRTEM payés entre le 1er avril 2004 et le 20 octobre 2009, dans le cas où ces décisions peuvent être pertinentes pour toute action de recouvrement des recettes réalisées au cours de cette période (par exemple, les décisions visant à déterminer s’il y avait des tendances dans les actions ou la prise de décision du défendeur).
9. Conformément au paragraphe 7 de l’Entente, les réclamations liées aux frais payés pour une demande ne visant pas l’obtention d’un VRTEM entre le 1er avril 2004 et le 20 octobre 2009 sont rejetées dans la requête en certification du recours collectif Nguyen et les réclamations relatives aux frais payés pour une demande ne visant pas l’obtention d’un VRTEM entre le 21 octobre 2009 et le 31 mars 2015 sont certifiées dans la requête en certification du recours Nguyen. Le recours collectif concernant les réclamations des personnes qui ont payé des frais non liés au VRTEM entre le 21 octobre 2009 et le 31 mars 2015 sera désigné sous le nom de « sous-groupe des non VRTEM ».
10. Un avis doit être préparé par les parties, sous une forme acceptable et approuvée par la présente Cour, notifiant le sous-groupe des VRTEM et le sous-groupe des non VRTEM du présent recours collectif, concernant le fait que les parties ont l’intention de présenter une motion après la fin du délai d’exclusion pour rejeter les réclamations du sous-groupe des non VRTEM sur le fond, et concernant le droit de se retirer de ce recours collectif.
11. Conformément au paragraphe 8 de l’Entente, s’ils sont instruits, les recours collectifs Hinton et Nguyen en ce qui concerne les frais de VRTEM le seront au même moment ou l’un immédiatement après l’autre.
12. Conformément au paragraphe 9 de l’Entente, la communication préalable et la divulgation concernant les VRTEM visent les exercices financiers du 1er avril 2004 au 31 mars 2014.
13. Conformément au paragraphe 11 de l’Entente:
a) les revendications dans Momi, Potapova et Makarov (et toute autre action en justice ou procédure concomitante dans laquelle les demandeurs sont représentés par les avocats des demandeurs), sont rejetées sur le fond, en ce qui concerne les frais autres que pour le VRTEM. (Plus précisément, les demandes / recours collectifs proposés dans Momi [IMM-1669-05 concernant 52 frais payés entre le 1er avril 1994 et le 11 mars 2005), dans Makarov [IMM-1270-07 concernant les frais associés au parrainage, les frais de traitement des demandes de résidence permanente et le droit exigé pour l’établissement payés le 15 septembre 2005] et dans Potapova [IMM-1116-08 concernant les frais du VRTEU payés le 25 février 2004];
b) Toute réclamation de frais de VRTEM dans ces instances sera rejetée, mais pas sur le fond, et les réclamations individuelles des demandeurs visés qui ont payé les frais de VRTEM seront résolues conformément aux décisions prises dans le recours Hinton ou Nguyen.
14. L’ensemble de cette ordonnance sera sans frais.
15. Une copie de cette ordonnance doit être placée dans chacun des dossiers judiciaires mentionnés dans la présente.
“Sean Harrington”
Juge